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Wednesday, November 16, 2022

Défaut de paiement de loyers : renonciation tacite du bailleur à poursuivre la résiliation de plein droit du bail - Dalloz actualité

La décision du 5 octobre 2022 , relative à un arrêt rendu lui-même sur renvoi après cassation, s’inscrit à la suite d’un premier arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2020 (Com. 15 janv. 2020, n° 17-28.127, D. 2020. 1023 , note S. Tisseyre ; AJDI 2020. 615 , obs. J.-P. Blatter ; AJ contrat 2020. 250, obs. M. Tirel ; Lexbase aff., févr. 2020, n° 624, obs. E. Le Corre-Broly) par lequel la Cour régulatrice rappelle une solution affirmée (Com. 9 oct. 2019, n° 18-17.563, D. 2019. 1933, obs. A. Lienhard ; ibid. 2208, chron. S. Barbot, C. de Cabarrus et A.-C. Le Bras ; ibid. 2020. 1541, obs. M.-P. Dumont ; ibid. 1857, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ; AJDI 2019. 900 , obs. J.-P. Blatter ; AJ contrat 2020. 45, obs. M. Tirel ; Rev. sociétés 2019. 784, obs. F. Reille ; Rev. prat. rec. 2020. 25, chron. P. Roussel Galle et F. Reille ; ibid. 2021. 25, chron. E. Morgantini et P. Rubellin ; JCP E 2019, n° 1532, note A. Cerati-Gauthier ; Gaz. Pal. 14 janv. 2020, p. 56, note F. Kendérian) selon laquelle « lorsque le juge-commissaire est saisi, sur le fondement de l’article L. 622-14, 2°, du code de commerce, d’une demande de constat de la résiliation de plein droit d’un bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, cette procédure, qui obéit à des conditions spécifiques, est distincte de celle qui tend, en application de l’article L. 145-41 du code de commerce, à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial ».

Renonciation tacite à un droit né

Si dans le cadre de cette affaire, la Cour régulatrice a rappelé dans un premier arrêt l’articulation des règles du droit des procédures collectives et celles du droit commercial en matière de résolution de plein droit du bail commercial (S. Tisseyre, préc.), elle réaffirme néanmoins dans l’arrêt du 5 octobre rapporté que tout titulaire d’un droit déjà né peut renoncer tacitement à ce droit, de sorte qu’en l’espèce, le bailleur a renoncé tacitement à poursuivre la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.

Au cas particulier, une société a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 4 février 2016. Après avoir déclaré une créance au passif de la société correspondant aux loyers impayés depuis le mois d’octobre 2015 au titre du bail commercial conclu le 5 mars 2005, le bailleur a saisi le juge-commissaire d’une requête aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail. Le tribunal a prononcé en novembre 2016 la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement et désigné un liquidateur judiciaire.

Le juge-commissaire a rejeté la requête du bailleur.

Par un acte du 5 avril 2017, auquel a été appelé le bailleur, le liquidateur a cédé le fonds de commerce de la société locataire.

Le bailleur étant décédé, ses héritiers ont décidé de poursuivre la procédure introduite par le recours formé contre l’ordonnance du juge-commissaire.

La cour d’appel de Paris (Paris, 8 déc. 2020, n° 20/04347), sur renvoi après cassation (Com. 15 janv. 2020, préc.) a constaté la résiliation de plein droit du bail au 5 octobre 2016 aux motifs que les...

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